Liens juridiques sur l’environnement

Loi Climat et résilience

LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date.
Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi.
Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme



Décret n° 2016-1071 du 3 août 2016 relatif au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

Les régions ont jusqu’au 28 juillet 2019 pour élaborer et adopter leur SRADDET.

En application de la loi NOTRE, ils seront produits pour préciser les orientations fondamentales du développement durable d’un territoire régional et ses principes d’aménagement.
Les objectifs des SRADDET s’imposent aux documents locaux d’urbanisme ( SCoT, plans locaux d’urbanisme, cartes communales, plans de déplacements urbains, plans climat-énergie territoriaux et des chartes de parcs naturels régionaux) qui devront leur être compatibles.



Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme

Article L151-4

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services.
Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.

Le code de l’environnement assigne à la Trame verte et bleue les objectifs suivants :

Article L. 371-1 I

  1. Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;
  2. Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ;
  3. Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 et préserver les zones humides visées aux 2° et 3° du III du présent article ;
  4. Mettre en oeuvre les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ;
  5. Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
  6. Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;
  7. Améliorer la qualité et la diversité des paysages.

Article R. 371-17

La Trame verte et bleue doit contribuer à l’état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d’eau


Article R. 371-18

L’identification et la délimitation des continuités écologiques de la Trame verte et bleue doivent notamment permettre aux espèces animales et végétales dont la préservation ou la remise en bon état constitue un enjeu national ou régional de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d’adaptation



Indicateur national sur l’état de conservations des habitats

La directive européenne « Habitats-Faune-Flore » de 1992 exige de la part des pays membres qu’ils identifient les habitats dits d’intérêt communautaire présents sur leur territoire et qu’ils assurent un suivi de leur état de conservation. Un rapport comportant une évaluation chiffrée de cet état de conservation doit être remis à la Commission européenne tous les 6 ans.



Indicateur de pression sur les cours d’eau

La Directive Cadre sur l’Eau impose le calcul d’un indicateur de pression anthropique sur les cours d’eau. L’occupation du sol est la donnée source principale des modèles développés par l’IRSTEA pour l’ONEMA et les Agences de l’Eau. Cet indicateur doit être rapporté tous les 6 ans à la Commission Européenne.



Recensement des zones humides

Les zones humides sont des espaces « d’intérêt général » qui doivent être recensés. La gestion des zones humides est en effet soumise à des réglementations spécifiques. On note que pour une partie des utilisateurs rencontrés, les zones humides ne constituent pas une occupation du sol en elles-mêmes et ne devraient pas apparaître dans la nomenclature.



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