Textes sur les données et l’information géolocalisée

Loi Cada

Créée en France par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978
La Commission d’accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante qui a pour objectif de faciliter et contrôler l’accès des particuliers aux documents administratifs.
La CADA émet des conseils quand elle est saisie par une administration, mais son activité principale est de fournir des avis aux particuliers qui se heurtent au refus d’une administration de communiquer un ou plusieurs documents qu’elle détient. Depuis 2005 elle dispose aussi de nouvelles compétences en matière de réutilisation des données publiques.



Directive PSI

(de l’anglais, Public Sector Information)
La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la réutilisation des informations du secteur public vise à fixer un ensemble minimal de règles concernant la réutilisation et les moyens pratiques destinés à faciliter la réutilisation de documents existants détenus par des organismes des États membres de l’Union européenne.
Cette directive a été transposée complètement en droit français par l’ordonnance 2005-650 du 6 juin 2005 et le décret n° 2005-1755 du 30/12/2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n° 1978-753 du 17 juillet 1978.
Elle se traduit dans les systèmes d’information publics de l’Union européenne par des projets de données ouvertes.
Une mise a jour a été effectuée en 2013, transposée par Etalab dans le droit français en 2015.
Depuis le 20 juin 2019, la directive PSI est remplacée par la nouvelle Directive européenne Opendata. Elle va être transposée par la DINUM (direction du Numérique) en 2020 dans le droit français, avec une déclinaison appropriée des Données Géographiques non encore formulée dans la Directive.



Institut national de l’information géographique et forestière (IGN)

L’institut a pour vocation de décrire, d’un point de vue géométrique et physique, la surface du territoire national et l’occupation de son sol (…) Avec entre autres ces 2 points :
3° Constituer et mettre à jour sur l’ensemble du territoire les bases de données géographiques et les fonds cartographiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du développement durable, notamment le référentiel à grande échelle (RGE). Le référentiel à grande échelle, système intégré d’information géographique couvrant l’ensemble du territoire national, est composé de bases de données numérisées et interopérables décrivant les thèmes, dénominations géographiques, unités administratives, adresses, parcelles cadastrales issues du plan cadastral, réseaux de transport, hydrographie, altitude, occupation des terres, ortho-imagerie et bâtiments mentionnés aux annexes I, II et III de la directive du 14 mars 2007 susvisée.
9° Apporter au ministre chargé du développement durable un appui pour le fonctionnement du Conseil national de l’information géolocalisée et, plus généralement, pour la mise en œuvre de la politique nationale d’information géographique ;
Décret du 27 octobre 2011 de l’IGN sur Legifrance modifié par le décret n°2015-1613 du 9 décembre 2015



Décret Etalab

Placée sous l’autorité du Premier ministre et rattachée au secrétaire général du Gouvernement, la mission « Etalab » est chargée de la création d’un portail unique des informations publiques data.gouv.fr.
Faciliter l’accès et l’utilisation des informations publiques dans un souci de transparence, constitue une priorité de la politique de modernisation de l’Etat. La réutilisation de ces informations offre de larges opportunités à la communauté des développeurs et des entrepreneurs qui pourront les utiliser afin de proposer des services applicatifs innovants.



Loi NOTRe et information géographique

La directive Inspire ne s’applique « aux séries de données géographiques détenues par une autorité publique ou au nom de celle-ci, lorsqu’elle se situe à l’échelon le plus bas de gouvernement d’un État membre, uniquement si l’État membre a établi des dispositions législatives ou réglementaires qui en imposent la collecte ou la diffusion. ».

Or il semble qu’en conséquence d’une nouvelle disposition de la loi NOTRe, la directive Inspire s’appliquera totalement aux communes de plus de 3 500 habitants et aux EPCI à fiscalité propre auxquelles elles appartiennent.
En effet, la loi crée une nouvelle section 3 du Code général des collectivités territoriales
( CGCT « Titre IV : TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, Chapitre 1er : Transparence financière Article 106 »)
Section 3 : Transparence des données des collectivités territoriales
« Art. L. 1112-23.-Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.
« Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la même loi. »

Par ailleurs, la loi NOTRe consolide le rôle des plateformes régionales dans l’Infrastructure nationale des données géographiques. L’échelon régional est reconnu comme étant pertinent par l’ensemble des acteurs institutionnels pour assurer une mutualisation et une redistribution efficace de l’information géographique. L’amendement vise à renforcer le rôle des plates-formes de services numériques géographiques pour une description détaillée du territoire. En effet, la loi crée une nouvelle section du CGCT qui prescrit « Titre Ier : DES RÉGIONS RENFORCÉES Chapitre unique : Le renforcement des responsabilités régionales Article 1 » :

2° L’article L. 4211-1 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« La coordination, au moyen d’une plateforme de services numériques qu’elle anime, de l’acquisition et de la mise à jour des données géographiques de référence nécessaires à la description détaillée de son territoire ainsi qu’à l’observation et à l’évaluation de ses politiques territoriales, données dont elle favorise l’accès et la réutilisation ; »



Loi Lemaire et Licences

Extrait :
« Lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à l’établissement d’une licence, cette licence est choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret, qui est révisée tous les cinq ans, après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements. Lorsqu’une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par l’Etat, dans des conditions fixées par décret. »

Décret d’application n°2017-638 du 27 avril 2017 – art. 1

Article D323-1

La réutilisation d’informations publiques peut donner lieu à l’établissement d’une licence. Cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d’une redevance.

Article D323-2

Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d’intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.
Les administrations qui élaborent ou détiennent des documents contenant des informations publiques pouvant être réutilisées dans les conditions prévues au présent chapitre sont tenues de mettre préalablement des licences types, par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces informations.
Les conditions dans lesquelles une offre de licence est proposée au demandeur sont fixées par voie réglementaire.
Lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à l’établissement d’une licence, cette licence est choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret, qui est révisée tous les cinq ans, après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements. Lorsqu’une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par l’Etat, dans des conditions fixées par décret.

Article D323-2-1

L’administration peut soumettre la réutilisation à titre gratuit des informations publiques qu’elle détient aux licences suivantes :

  1. La licence ouverte de réutilisation d’informations publiques ; [dite Etalab]
  2. "L’Open Database License".[ dite ODbL]

Lorsque ces informations publiques revêtent la forme d’un logiciel, l’administration peut soumettre leur réutilisation à titre gratuit aux licences suivantes :

  1. Les licences dites "permissives" nommées "Berkeley Software Distribution License", "Apache", "CeCILL-B" et "Massachusetts Institute of Technology License" ;
  2. Les licences "avec obligation de réciprocité" nommées "Mozilla Public License", "GNU General Public License" et "CeCILL".

Travaux 2019 d’Armelle Verdier pour l’AFIGéo

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